La division 240 relative à la « Sécurité des navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24m »

La division 240 relative à la « Sécurité des navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24m » règlemente la possibilité de naviguer selon la catégorie du bateau (engins de plage, navire…) et la zone (bande des 300 mètres, jusqu’à 2 milles d’un abri, entre 2 milles et 6 milles d’un abri). Elles définissent aussi le matériel d’armement basique et côtier.

L’article 240-1.02 définit :

« 1. Engin de plage : embarcations ou engins possédant les caractéristiques suivantes :

  • les embarcations ou engins propulsés par l’énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à 3,50 m ou qui ne satisfont pas aux conditions d’étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l’article 245-4.02.

5. Embarcations propulsées par l’énergie humaine autres que les engins de plage : elles comprennent notamment les avirons de mer, les planches à pagaies et les kayaks de mer.

8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d’une pagaie. »

L’article 240-2.02 fixe les conditions de navigation.

Le matériel de sécurité est prévu pour chaque catégorie d’embarcation à l’article 240-2.04

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